Depuis l'adoption de la loi relative à la consommation du 17 mars 2014, le Code de la consommation impose aux professionnels une double obligation :
- le fabricant ou l'importateur doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du bien acheté seront disponibles sur le marché ;
- le vendeur doit obligatoirement délivrer cette information au consommateur de manière lisible avant la conclusion du contrat et la confirmer par écrit lors de l'achat du bien.
En outre, dès lors qu'il a indiqué la période ou la date de disponibilité, le fabricant ou l'importateur doit fournir
lesdites pièces détachées, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par une amende administrative (jusqu’à 3000 € pour une personne physique et jusqu’à 15000 € pour une personne morale).
Le décret d'application de la loi prévoit que les nouvelles mesures s'appliqueront aux biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015.
Les supports de l’information sur la disponibilité des pièces
L'information délivrée par le fabricant ou l'importateur au vendeur professionnel devra figurer sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles.
Cette information devra être portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière visible et lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté.
Elle devra également figurer sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support
durable constatant ou accompagnant la vente.
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Votre obligation d’informer vos clients sur la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation du véhicule seront disponibles sur les marché ne concernerait que les VN mis pour la 1er fois sur la marché à compter du 1er mars 2015.
Selon le CNPA en effet le dispositif s'appliquant aux biens dont la première mise sur le marché interviendra à partir du 1er mars 2015, cela devrait permettre d'exclure les produits d'occasion du dispositif. Ainsi, et toujours selon le CNPA, dès lors que l'on retient la "première mise sur le marché" on peut considérer que l'obligation ne concernera que les VN.
Il s’agit toutefois d’une position en l’état de l’analyse du texte. Nous ne connaissons pas encore la position que prendront les magistrats lors de futurs contentieux. Nous suivrons en conséquence cela de près et vous en tiendrons informés.
Attention toutefois pour les VO importés après le 1er mars 2015 pour lesquelles la prudence [en attendant de nouvelles précisions qui pourraient être communiquées par la DGCCRF (Direction de la répression des fraudes)] impose de fournir cette information.
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Vous devez délivrer l’information en amont en distinguant cellule et porteur. Cette information pourra ainsi être mentionnée sur l’affichette de prix à côté des autres informations obligatoires.
Vous devrez ensuite la reporter de manière exprès sur le bon de commande. Les nouveaux bons de commande édités par notre partenaire STANDARD FORMS prévoient une rubrique dédiée à cette information.
Aucune définition n’est aujourd’hui donnée sur la notion de pièces indispensables à l’utilisation du véhicule.
Nous collaborons actuellement avec UNIVDL dans le cadre de l’élaboration d’une « note de doctrine » à laquelle devraient adhérer les principaux constructeurs et qui détaillerait les pièces détachées pouvant être considérées comme indispensables à l’utilisation du véhicule et pour chacune de celles-ci, la période pendant laquelle elles seront disponibles sur les marché.
Nous vous communiquerons cette note dès sa parution.
En attendant il vous faudra interroger les constructeurs pour connaitre les délais de disponibilité qu'ils pratiquent et éditer vos propres règles à ce sujet.
Notion de « support durable » :
Il n’existe pas de définition officielle du « support durable ». Cependant, plusieurs textes et jurisprudences européens y font référence.
Cette notion recouvre, par exemple, « tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l'objectif de ces informations, et permettant la reproduction exacte des informations stockées ». En particulier, cela inclut les « disquettes informatiques, les CD-ROM, les DVD et le disque dur de l'ordinateur sur lequel le courrier électronique est stocké », mais « pas un site Internet, sauf si ce site
satisfait aux critères spécifiés » ci-dessus.
Selon la Cour de justice de l’Union, pour être considéré comme durable, un support doit répondre à trois critères :
- permettre au consommateur de stocker les informations qui lui ont été adressées personnellement ;
- garantir l’absence d’altération de leur contenu ainsi que leur accessibilité pendant une durée appropriée,
- et offrir aux consommateurs la possibilité de les reproduire telles quelles.
En conséquence, le seul droit d’accès à un site Internet ou le renvoi vers une page web uniquement à partir d’un lien hypertexte ne suffisent pas pour respecter ces exigences.
A NOTER :
Afin de ne pas porter préjudice aux réseaux de distribution licites au regard des règles de concurrence françaises et européennes – dont les réseaux mis en place par les constructeurs automobiles - le décret prévoit que l’obligation faite aux fabricants et importateurs de fournir des pièces détachées aux vendeurs ou réparateurs « agréés ou non » s’exerce sans préjudice des règles de concurrence relatives aux réseaux de distribution sélective et exclusive. En d’autres termes, cette obligation ne pourrait avoir pour conséquence de contraindre le fournisseur à fournir des pièces détachées à des vendeurs professionnels qui ne font pas partie de son réseau exclusif ou sélectif.
L’obligation d’information dans les foires et salons
Rappel de la règlementation :
La loi relative à la consommation modifie sensiblement les règles relatives aux contrats conclus dans les foires et salons.
Dans les foires, salons et autres manifestations commerciales, le consommateur ne dispose en principe pas de délai de rétractation. Dans une telle situation, avec la loi Hamon du 17 mars 2014, avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel, le professionnel doit informer le consommateur de l’absence de délai de rétractation. Par ailleurs, les offres de contrat faites dans les foires et les salons doivent mentionner l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
Un arrêté du 2 décembre 2014 applicable depuis le 13 du même mois, complète ces dispositions et prévoit ainsi que :
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les professionnels proposant la vente de biens ou la fourniture de services dans les foires, les salons, les marchés d’intérêt national ou encore les parcs d’exposition, doivent afficher, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps 90, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] »* ; le professionnel choisissant la formulation la mieux adaptée ;
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à partir du 1er mars 2015, les offres de contrat proposées lors de telles manifestations devront mentionner, dans un encadré apparent, situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne pourra être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon ».
De plus, lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté, le contrat doit mentionner en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté ;
3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par une amende administrative (jusqu’à 3000 € pour une personne physique et jusqu’à 15000 € pour une personne morale).
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